Règlementation française
La norme NFS 30001 définit le bruit comme un « phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. » Une instruction (du 23 juillet 2008 du ministère chargé de l’Ecologie, Meeddat) précise comment doivent être élaborés des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sur les réseaux ferroviaire et routier nationaux (concédé et non concédé), sous l'autorité du préfet de département qui comme les grands aéroports doit veiller à ce qu'une « cartographie du bruit » évalue les zones d'émission et exposition au bruit. Des observatoires départementaux du bruit concourent au recueil des données utiles afin d'aider les acteurs concernés à résorber les « points noirs » en manière de nuisances sonores. Le plan départemental est préparé et accompagné par la DDE (avec phase de consultation publique), sous le contrôle d'un comité national de suivi de l’élaboration des cartes de bruit et des PPBE.
Code du travail
Le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 s'assure que la directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 sur le bruit au travail s'applique bien en droit français.
Ce décret introduit en droit du travail français les points suivants :
Une nouvelle section a été ajoutée dans le code du travail — section X constituée des articles R. 231-125 à R. 231-135 du code du travail français qui remplacent les articles R 232-8 à R 232-129-7.
Art. R. 231-127 du code du travail français.
Valeur limite d'exposition :
70 dB(A) (avant 90dB(A)) - pression acoustique de crête : 140 dB(C). Cette valeur tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Valeur d'exposition déclenchant l'action de prévention :
70 dB(A) (avant 85dB(A)) - pression acoustique de crête : 135 dB(C). Cette valeur ne doit pas tenir compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels.
Il est précisé également une valeur d'exposition supérieure déclenchant des mesures de prévention complémentaires qui est fixée à 85 dB(A) ou 137 dB(C) de pression acoustique de crête.
Art. R. 231-128 du code du travail français à R. 231-133 du code du travail français : Obligation à la charge de l'employeur les principes généraux de prévention sont respectés (art. L. 230-2 du code du travail français), les protections individuelles sont une mesure de dernier recours.
L'employeur effectue un mesurage tous les cinq ans et en cas de besoin.
Quand les valeurs d'exposition atteignent 85 dB(A) : l'employeur met en place un programme technique ou organisationnel pour la réduction de l'exposition. Les lieux sont balisés et l'accès est limité dans la mesure du possible
Le personnel particulièrement sensible au bruit fera l'objet de mesures particulières en liaison avec le médecin du travail (femmes enceintes, toxiques chimiques pour l'ouïe...
À partir de 70 dB(A) l'employeur doit fournir des protections auditives individuelles et s'assurer que ces protections sont effectivement portées.
article R. 231-34 du code du travail français : surveillance médicale.
Si le bruit dépasse 80 dB(A) et que l'évaluation des risques montre un risque pour la santé, le travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à la demande du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif.
Quand la surveillance des salariés identifie une altération de l'ouïe, le médecin du travail apprécie la relation avec le milieu du travail et le travailleur est informé. Si le lien avec le travail est avéré, l'employeur doit revoir l'évaluation des risques et les mesures de prévention contre le bruit.
article R. 231-135 du code du travail français : dérogations
Il existe une possibilité de dérogation à ces articles (nature des travaux, risque lors du port des protections. L'inspection du travail accorde ces dérogations. L'employeur doit justifier les circonstances de cette demande de dérogation avec l'avis du CHSCT, des délégués du personnel et du médecin du travail. La dérogation est accompagnée de garanties minimums pour assurer la sécurité du personnel. Elle est d'une durée de un an renouvelable.
Une place est faite dans le décret pour les musiciens et le personnel travaillant dans le bruit qui est destiné à divertir qui bénéficient d'un délai jusqu'au 13 février 2008 pour appliquer ce décret.
Ce décret introduit en droit du travail français les points suivants :
Une nouvelle section a été ajoutée dans le code du travail — section X constituée des articles R. 231-125 à R. 231-135 du code du travail français qui remplacent les articles R 232-8 à R 232-129-7.
Art. R. 231-127 du code du travail français.
Valeur limite d'exposition :
70 dB(A) (avant 90dB(A)) - pression acoustique de crête : 140 dB(C). Cette valeur tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Valeur d'exposition déclenchant l'action de prévention :
70 dB(A) (avant 85dB(A)) - pression acoustique de crête : 135 dB(C). Cette valeur ne doit pas tenir compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels.
Il est précisé également une valeur d'exposition supérieure déclenchant des mesures de prévention complémentaires qui est fixée à 85 dB(A) ou 137 dB(C) de pression acoustique de crête.
Art. R. 231-128 du code du travail français à R. 231-133 du code du travail français : Obligation à la charge de l'employeur les principes généraux de prévention sont respectés (art. L. 230-2 du code du travail français), les protections individuelles sont une mesure de dernier recours.
L'employeur effectue un mesurage tous les cinq ans et en cas de besoin.
Quand les valeurs d'exposition atteignent 85 dB(A) : l'employeur met en place un programme technique ou organisationnel pour la réduction de l'exposition. Les lieux sont balisés et l'accès est limité dans la mesure du possible
Le personnel particulièrement sensible au bruit fera l'objet de mesures particulières en liaison avec le médecin du travail (femmes enceintes, toxiques chimiques pour l'ouïe...
À partir de 70 dB(A) l'employeur doit fournir des protections auditives individuelles et s'assurer que ces protections sont effectivement portées.
article R. 231-34 du code du travail français : surveillance médicale.
Si le bruit dépasse 80 dB(A) et que l'évaluation des risques montre un risque pour la santé, le travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à la demande du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif.
Quand la surveillance des salariés identifie une altération de l'ouïe, le médecin du travail apprécie la relation avec le milieu du travail et le travailleur est informé. Si le lien avec le travail est avéré, l'employeur doit revoir l'évaluation des risques et les mesures de prévention contre le bruit.
article R. 231-135 du code du travail français : dérogations
Il existe une possibilité de dérogation à ces articles (nature des travaux, risque lors du port des protections. L'inspection du travail accorde ces dérogations. L'employeur doit justifier les circonstances de cette demande de dérogation avec l'avis du CHSCT, des délégués du personnel et du médecin du travail. La dérogation est accompagnée de garanties minimums pour assurer la sécurité du personnel. Elle est d'une durée de un an renouvelable.
Une place est faite dans le décret pour les musiciens et le personnel travaillant dans le bruit qui est destiné à divertir qui bénéficient d'un délai jusqu'au 13 février 2008 pour appliquer ce décret.
Bruit lié aux transports
Les études d'environnement d'un projet routier sont obligatoires pour les projets dépassant un certain seuil de coût, incluant les nuisances sonores et les mesures d'atténuation (mur anti-bruit, chaussée absorbant une partie du bruit et le limitant, ralentissement ou détournement de la circuation, etc). Les véhicules ne doivent pas émettre plus de bruit que ce qu'autorise la loi.
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